Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2012

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Article 374

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2003-1388 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable de la direction générale des impôts.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.

2. (Abrogé).


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