Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 369

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1464 du 26 décembre 2012 - art. 1

      1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable chargé du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur, ou, pour les entreprises qui relèvent des dispositions de l'article 344-0 A, le comptable de la direction des grandes entreprises.

      Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :

      a) Est inférieur à 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;

      b) Est compris entre 4 000 € et 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;

      c) Est supérieur à 10 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.

      2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.

      3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

      Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.

      Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.

      4. En cas de :

      a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable du service des impôts des entreprises dont dépend la nouvelle adresse ;

      b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;

      c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.

      5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3.

    • Article 370

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2003-1388 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

      Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1).

      (1) Voir Art. 53 bis à 53 quater ci-dessus.

    • Article 374

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 23

      1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.

      Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

      En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.

      2. (Abrogé).