Article 331 V quinquies
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi - art. 52 () JORF 29 décembre 2001
Par dérogation aux dispositions de l'article 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année, ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu, une régularisation est faite en fin d'année.