Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

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Article 324 X

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

I. - En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ou à usage professionnel autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes.

II. - La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie.


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