Article 178 Z
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Toute mise en œuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir.
Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.