Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2000 au 30/06/2025En vigueur du 31 mars 2000 au 30 juin 2025

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Article 178 F

Version en vigueur du 31/03/2000 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 30 juin 2025

Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.

L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code précité.