Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 173

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La déclaration doit mentionner :

1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;

2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;

3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;

4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.