Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 03/04/2008En vigueur du 31 mars 2002 au 03 avril 2008

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Article 96 K

Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 avril 2008

Modifié par Décret n°2002-114 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 29 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :

a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;

b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.

La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.

II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.