Article 58 J
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
La déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation doit indiquer les éléments mentionnés à l'article R. 313-4 du même code.