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Article 58 J
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007La déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation doit indiquer les éléments mentionnés à l'article R. 313-4 du même code.