Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Naviguer dans le sommaire du code

Article 49 ter

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

I. - La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre :

D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ;

D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement.

II. - Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.


Retourner en haut de la page