Article 49 T
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 4 (V) JORF 13 avril 1997
L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.