Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 49 Q

    Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-464 du 24 mai 2024 - art. 1

    Les indicateurs de performance économique mentionnés au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont satisfaits lorsque l'entreprise remplit les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la clôture de l'exercice :

    a) Son effectif, calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins dix salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice ;

    b) Le montant de ses dépenses de recherche mentionnées au c du 3° du même article 44 sexies-0 A au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

    Pour l'application du présent article, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-464 du 24 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.