Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 46 B

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant :

1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ;

2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société.

II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.

III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.


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