Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 22/04/1998 au 24/07/1999En vigueur du 22 avril 1998 au 24 juillet 1999

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Article 42

Version en vigueur du 22/04/1998 au 24/07/1999Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 juillet 1999

Modifié par Décret n°97-669 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.

La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.

Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés ((respectivement aux troisième et quatrième alinéas)) (M) du 1 de l'article 49 (M).

La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.

(M) Modification du décret.