Article 41 ZZ quinquies
Périmé par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 3
Création Décret n°2007-218 du 19 février 2007 - art. 2 () JORF 21 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
1. Pour l'application de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 163 quinvicies du code général des impôts