Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 09/04/2005En vigueur depuis le 09 avril 2005

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Article 41 ZZ ter

Version en vigueur depuis le 09/04/2005Version en vigueur depuis le 09 avril 2005

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.