Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/07/1985 au 31/03/2001En vigueur du 15 juillet 1985 au 31 mars 2001

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Article 41 X

Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/03/2001Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 mars 2001

Création Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 5 (V) JORF 12 janvier 1985

Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 39 quinquies :

a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.