Article 41 duodecies N
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1986
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.