Article 41 duodecies J
Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006
Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.
Article 41 duodecies K
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Créé par Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 2 (V) JORF 18 février 1986
Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts s aux gains mentionnés à l'article 41 duodecies J, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession.
Article 41 duodecies L
Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts.
Article 41 duodecies M
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Créé par Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 4 (V) JORF 18 février 1986
Par exception aux dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies L, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélévement prévu à l'article 125 A du même code et l'option est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G, sous la réserve du délai mentionné à l'article 41 duodecies L.
Article 41 duodecies N
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Créé par Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1986
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
Article 41 duodecies O
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Créé par Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 5 (V) JORF 18 février 1986
Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M.
Article 41 duodecies P
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Créé par Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 8 (V) JORF 18 février 1986
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
La date de réalisation du gain et son montant ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.