Article 41 duodecies E
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.
L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.