Article 38 septdecies B
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Créé par Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984
Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
a. La raison sociale et le siège de cette société ;
b. La date de sa création ;
c. La date et le montant de la souscription ;
d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.