Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 2016

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Article 38 sexdecies QA (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1

Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.

Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.


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