Article 182
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 8, art. 13 JORF 5 janvier 1993
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des douanes et droits indirects attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.