Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/01/1993 au 10/04/2009En vigueur du 05 janvier 1993 au 10 avril 2009

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Article 181

Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/04/2009Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 avril 2009

Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3, art. 4 JORF 5 janvier 1993

Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.

La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.

Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).

(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.