Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

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Article 167

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985

En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool, les utilisateurs (producteurs, fabricants, marchands en gros) doivent, dans un délai de cinq jours à compter de la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, remettre, au service des impôts exerçant leur principal établissement, une déclaration indiquant par usage ou prix différents et pour l'ensemble de leurs établissements y compris les dépôts constitués chez des tiers :

a Leur stock moyen d'alcool de rétrocession en nature ou sous forme de produits fabriqués pour les douze mois précédents ;

b Les quantités d'alcool de rétrocession en nature ou sous forme de produits fabriqués qu'ils détiennent à la date d'application des nouveaux prix.

Les quantités en cours de transport doivent être déclarées dans le même délai de cinq jours au fur et à mesure de leur arrivée à destination.