Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

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Article 162

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985

Les comptes sont tenus et réglés suivant les prescriptions des articles 484 à 500 du code général des impôts chez les négociants qui détiennent seulement :

1° Soit des alcools de rétrocession sous forme de produits fabriqués à un ou plusieurs prix;

2° Soit des alcools de rétrocession en nature acquis au prix de cession le plus élevé pratiqué par le service des alcools;

3° Soit des alcools libres destinés à la vente, sans que les intéressés se livrent à des opérations prévues à l'article 154;

4° Soit des alcools libres libérés dès leur réception de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts;

5° Soit concurremment plusieurs des produits susvisés.

Chez ces négociants un compte pour mémoire est toutefois suivi pour les alcools libres.