Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

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Article 157

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985

Dès l'achèvement des fabrications comportant l'emploi d'alcool libre à des usages rendant exigible la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts, les quantités d'alcool libre mises en oeuvre doivent être libérées de cette redevance; celle-ci est perçue par le service des impôts pour le compte du service des alcools.

Un crédit mensuel de liquidation est, sur leur demande, consenti aux fabricants visés à l'article 156, à charge par les intéressés de fournir une caution spéciale, de remettre au service, dans les dix premiers jours de chaque mois, un extrait certifié de leur registre concernant les opérations du mois antérieur et d'acquitter immédiatement la redevance exigible.