Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

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Article 143 A 2

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :

a Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires;

b Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits autres que ceux destinés à la fabrication d'alcool réservé à l'Etat, des moûts, des jus, des cidres et des poirés;

c Les conditions de livraison et de transport;

d L'assiette des cotisations professionnelles.