Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 11/03/1979 au 31/08/2004En vigueur du 11 mars 1979 au 31 août 2004

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Article 138

Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.

Il est chargé au minimum :

1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;

2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.

Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.

Le compte général est déchargé :

a. En ce qui concerne le volume :

1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;

2° Des pertes matérielles dûment constatées.

b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :

1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;

2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;

3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.