Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/07/1988 au 02/08/2014En vigueur du 15 juillet 1988 au 02 août 2014

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Article 38 septdecies A

Version en vigueur du 15/07/1988 au 02/08/2014Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 02 août 2014

Modifié par Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 10 () JORF 14 novembre 1987

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.