Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 15/06/1990 au 27/10/1995En vigueur du 15 juin 1990 au 27 octobre 1995

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Article 384 ter

Version en vigueur du 15/06/1990 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 juin 1990 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 118 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.

Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.