Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2013

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Article 408

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2013

Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

Le directeur a seul pouvoir de :

Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;

Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;

Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.


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