Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 22/07/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 22 juillet 1993

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Article 383 quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/07/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 juillet 1993

I Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts s'opère :

- à la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle;

- à la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier;

- à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.

II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.