Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 19/08/1987 au 18/08/1993En vigueur du 19 août 1987 au 18 août 1993

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Article 363 AG

Version en vigueur du 19/08/1987 au 18/08/1993Version en vigueur du 19 août 1987 au 18 août 1993

Modifié par Décret n°87-677 du 17 août 1987 - art. 3 (P) JORF 19 août 1987

" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.

" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :

" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;

" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine ;

" 0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.

" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. "