Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994En vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994

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Article 363 F

Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994

Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 56 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993.

" II. - La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les intermédiaires agréés lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985.

" III. - Les taux maximaux de la taxe sont les suivants :

" a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;

" b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités.

" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1).

" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. "

A (1) Arrêté à émettre.