Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 de la nomenclature approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion :
a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes" ;
c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation."