Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992En vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992

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Article 357 B

Version en vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992

Modifié par Décret n°86-159 du 4 février 1986 - art. 2 (V) JORF 6 février 1986

Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature détaillée de produits approuvé par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.

Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % de ces produits.

La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.