Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2007En vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2007

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Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.