Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 16/10/1986 au 24/06/1991En vigueur du 16 octobre 1986 au 24 juin 1991

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Article 325

Version en vigueur du 16/10/1986 au 24/06/1991Version en vigueur du 16 octobre 1986 au 24 juin 1991

Modifié par Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 4 (Ab) JORF 16 octobre 1986

Le fonds de garantie prévu à l'article 1628 quinquies est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens (1) souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L321-1 du code des assurances.

Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2% pour frais d'assiette et de perception.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).

(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.