Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 23/01/1988 au 11/04/1997En vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997

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Article 310 HC

Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997

Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :

- les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;

- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;

- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change (1) et remisiers.

(1) Jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du code général des impôts sont exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24.