Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 10/08/1987En vigueur depuis le 10 août 1987

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Article 302

Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;

2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.