Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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    • Article 302

      Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

      Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

      1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;

      2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.

    • Article 302 A

      Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

      Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.