Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2000 au 05/05/2017En vigueur du 31 mars 2000 au 05 mai 2017

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Article 283

Version en vigueur du 31/03/2000 au 05/05/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 05 mai 2017

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.

La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.