Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 28/03/1993 au 31/03/2000En vigueur du 28 mars 1993 au 31 mars 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 283

Version en vigueur du 28/03/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 31 mars 2000

Modifié par Décret n°93-642 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° de l'article 570 du code général des impôts.

La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.