Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/03/1993 au 07/12/2002En vigueur du 24 mars 1993 au 07 décembre 2002

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Article 275 B

Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/12/2002Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 décembre 2002

Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 2 () JORF 24 mars 1993

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :

1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;

2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;

4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.