Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 267 octies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988

Les déclarations de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.

Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.

Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.

Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles de récolte peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.

(1) Annexe III, art. 169 bis