Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/07/1987 au 22/04/1998En vigueur du 24 juillet 1987 au 22 avril 1998

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Article 102 P

Version en vigueur du 24/07/1987 au 22/04/1998Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 22 avril 1998

Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.