Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 102 I

      Version en vigueur depuis le 26/12/1979Version en vigueur depuis le 26 décembre 1979

      Créé par Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 2 (V) JORF 26 décembre 1979

      Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.

      Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.

      Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.

    • Article 102 J

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

      A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du même 5°. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.

    • Article 102 K

      Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

      Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

      I. – A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature.

      II. – La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits.

      Toutefois, si à la clôture de l'un quelconque de ces exercices, le total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées en conformité avec l'article précité fait apparaître un taux effectif de couverture supérieur à 1,50 %, ces provisions sont retenues pour la détermination du résultat imposable, dans la mesure où elles ont été comptabilisées.

      III. – Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.

      Dans le cas inverse, le résultat imposable de l'exercice 1983 est augmenté de la somme dont aurait été majorée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.

      IV. – En ce qui concerne l'organe central du Crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire.

    • Article 102 L

      Version en vigueur depuis le 26/12/1979Version en vigueur depuis le 26 décembre 1979

      Créé par Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 5 (V) JORF 26 décembre 1979

      Les provisions forfaitaires prévues aux articles 102 J et 102 K et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 % et de 1,50 % des encours de ces crédits.

      Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.

    • Article 102 M

      Version en vigueur depuis le 26/12/1979Version en vigueur depuis le 26 décembre 1979

      Créé par Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 26 décembre 1979

      Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 102 L, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt.

      Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 102 J et 102 K et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.

    • Article 102 N

      Version en vigueur depuis le 26/12/1979Version en vigueur depuis le 26 décembre 1979

      Créé par Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 7 (V) JORF 26 décembre 1979

      Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.

    • Article 102 O

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Modifié par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 5 (V) JORF 1er janvier 1982

      Les plus-values ou moins-values réalisées par la caisse centrale et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.

      Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.

      Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.

    • Article 102 Q

      Version en vigueur depuis le 05/10/1980Version en vigueur depuis le 05 octobre 1980

      Créé par Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 - art. 3 (V) JORF 5 octobre 1980

      La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.