Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/07/1987 au 22/04/1998En vigueur du 24 juillet 1987 au 22 avril 1998

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Article 102 J

Version en vigueur du 24/07/1987 au 22/04/1998Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 22 avril 1998

Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au neuvième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.